Inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance automobile à la victime par ricochet
Le souscripteur d’assurance, auteur d’une fausse déclaration intentionnelle et victime par ricochet, bénéficie de l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance au même titre que les victimes directes.

Un accident de la circulation impliquant seulement la conductrice a causé de graves blessures à ses enfants mineurs, passagers du véhicule. Ce dernier avait été assuré par le mari de la conductrice qui n’avait pas déclaré son épouse comme conducteur habituel. L’assureur a donc invoqué la nullité du contrat d’assurance et a dénié sa garantie sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
La cour d’appel a retenu la nullité du contrat d’assurance et l’a jugé inopposable aux passagers victimes. Mais elle a estimé que la nullité était opposable au mari, souscripteur du contrat ainsi qu’à la CPAM et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Le père des enfants mineurs, et par conséquent victime par ricochet, a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la nullité prononcée en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances était opposable au preneur d’assurance à la fois auteur d’une fausse déclaration intentionnelle et victime par ricochet.
Elle répond par la négative et censure les juges du fond. La nullité du contrat d’assurance est inopposable aux victimes ainsi qu’à la CPAM subrogée dans leurs droits. Le père, en qualité de victime par ricochet des dommages corporels subis par ses enfants mineurs, doit bénéficier de la même protection que celle des victimes directes.
Civ. 2e, 23 janv. 2025, n° 23-15.983
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