Une proposition de rectification tardive ?

Le juge rappelle qu’une proposition de rectification reçue avant l’expiration du délai de reprise interrompt valablement la prescription même si elle a été remplacée ensuite par une nouvelle proposition.

 

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration fiscale ne peut rectifier et réparer les erreurs, omissions, inexactitudes que pendant un certain délai, appelé « délai de reprise » ou « délai de prescription ». Une fois ce délai expiré, elle ne pourra plus corriger à la hausse les impôts et taxes d’une entreprise.

La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (LPF art. 189). À l’intérieur du délai de reprise, l’administration a la possibilité de notifier successivement plusieurs rectifications. Le délai dont elle dispose ensuite pour mettre en recouvrement l’ensemble des impositions supplémentaires court à compter de la dernière notification (dernier acte interruptif de prescription).

Par ailleurs, et comme rappelé par le juge dans l’affaire ci-dessous, une proposition de rectification reçue avant l’expiration du délai de reprise interrompt valablement la prescription même si elle a été remplacée ensuite par une nouvelle proposition (CAA Nantes 9-2-1994 n° 92NT00469 ; BOI-CF-IOR-10-50-10).

 

Les faits. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31-12-2014, 30-9-2015 et 30-9-2016. L’administration, à l’issue de cette procédure, lui a notifié une première proposition de rectification le 18-12-2017, l’assujettissant notamment à des rappels d’impôt sur les sociétés (IS) sur les trois exercices vérifiés et de TVA sur le seul exercice 2014, puis une seconde proposition le 16-7-2018, annulant et remplaçant la précédente. La société conteste : elle soutient notamment que la cotisation d’IS à laquelle elle a été assujettie ainsi que les rappels de TVA au titre de l’exercice clos en 2014 ont été mis en recouvrement après l’expiration du délai de reprise.

La décision. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article L 169 du Livre des procédures fiscales (LPF), pour l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Aux termes de l’article L 176 de ce livre, pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Enfin aux termes de l’article L 189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification. Il ajoute qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18-12-2017, qui était suffisamment motivée, a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de reprise dont disposait le service vérificateur. Cette proposition a eu pour effet d’interrompre ce délai, en application de l’article L 189 du LPF, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le service ait adressé à la société le 16-7-2018 une seconde proposition de rectification, ayant annulé et remplacé la première. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par un avis émis et rendu exécutoire le 15-9-2020, régulièrement notifié avant l’expiration du délai de reprise, la société requérante ayant présenté une réclamation pour contester ces impositions le 5-11-2020. Il décide donc par suite que le moyen tiré de l’expiration du délai de prescription du droit de reprise doit être écarté.

CAA Paris 24-1-2025 n° 24PA01336

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